LES PAPIERS DE JEAN DACIER
ROQUECOURBE XVIIe SIECLE
PAR JEAN ESCANDE
Jean Dacier est le père de l’érudit connu André Dacier (1651-1722), Garde des livres du Cabinet du Roi Louis XIV, membre de l’Académie des Inscriptions, Secrétaire perpétuel de l’Académie Française, qui a écrit des volumes de traductions d’auteurs latins : Horace (dix volumes), Plutarque (huit volumes). Epoux de la célèbre Anne Lefèvre, dite Madame Dacier (1654-1720), elle aussi traductrice de l’ « Iliade et de l’Odyssée ». Ces deux protestants abjurèrent.
Remarié à Suzanne de Falguerolles, Jean Dacier en eût à Castres le 6 avril 1651, André Dacier.
27 mai 1640 : Mariage de Jean Dacier, protestant, docteur et avocat en la Cour du Parlement
et Chambre de l’Edit de Castres, et de Judith de Saulière fille de Jean de S. bourgeois de Roquecourbe et de Suzanne de Sabatou.
3 décembre 1643 : Testament de Judith de Saulière de la Religion Prétendue Réformée.
Métairie de Bousségous à Montredon, paroisse de Berlan.
21 septembre 1659 : Mariage de la demi-sœur de Judith, Suzanne de Sire, et de Pierre Puget
avocat et docteur au parlement de Toulouse et Chambre de l’Edit de Castres.
13 mars 1666 : Jean Dacier emprunte à Jacques de Ranchin conseilleur du Roi au Parlement
de Toulouse et Ch. De l’Edit de Castres 4 500 L.
19 mai 1668 : Jean Dacier vend la métairie de Bousségous à Jean Bonafous de la Payrastrié.
Pierre Saulière, oncle de Judith et Suzanne Saulière sœurs ; Marie et Rachel Saulière leurs sœurs, contenu au testament de leurdit père (M° Jean Metge, notaire royal de Roquecourbe).
Daniel Fossé marchand de Roquecourbe, Jean Guary, marchand de Castres, Montsarrat (David Chabbert notaire à Castres).
28 aout 1612 Castres : Jacques Bonhomme mari de Judith Saulière, Jean Dupont, de Sauzanne
Saulière, sur le refus fait par Pierre Saulière leur oncle, de recevoir d’Abraham Montsarrat cent dix livres du prix.
Jean Mauzy de la Crozette.
A Roquecourbe, le 27 mai 1640, Jean Dassier, docteur et avocat en la Cour du Parlement et Chambre de l’Edit de Castres, fils de feu Maître Jean Dassier quand vivait Ministre (de la Religion Prétendue Réformée) et de Damoiselle Anne de Mascarenc, épouse Damoiselle Judith de Saullière, fille du feu sieur Jean de Saullière quand vivait bourgeois de Roquecourbe, et de damoiselle Susanne de Sabatou. Le mariage a lieu dans la maison d’habitation du sieur Daniel Sire, bourgeois de Roquecourbe et second mari de Susanne de Sabatou, qui fut le tuteur de sa belle-fille Judith.
Le marié est accompagné de Maître Izaac Dollier, procureur de la Chambre de l’Edit, et de sa mère Anne de Mascarenc. Judith est aussi assistée de sa mère. Les mariés « se sont promis lun à l’aute de se prandre et sespouzer en vray et légitime mariage et icelluy sollempnizer et accomplir en léglize prétandhue réformée... Pour suportation des charges dudit mariatge, ladite Saullière s’est constituée en dot verquière »... Tout ce qui peut lui appartenir. (« Tous et chacuns des biens meubles, immeubles, droits, voix, noms, raizons et actions prézans et advenir ou que soient et en quoy que concistent ou puissent concister pour par ledit Me Dassier en jouir pendant sa vie en qualité dudit suivant les coustumes du présent païs à la charge et soubz telle condition quil sera teneu comme promet de recognoistre sur toutz et chacuns ses biens meubles, immeubles prézant et advenir ladite somme de deniers Meubles et autres chozes provenant de ladite constitution à Mezure de la réception avec le droit daugmant desdites sommes suivant la coustume »...)
De même, Me Isaac Dollier, muni d’une procuration de la mère du marié, lui confirme par une donation entre vifs tous les biens de sa mère, sauf la somme de trois cent livres « qu’elle se rézerve sur ses biens pour en pouvoir dispozer à la fin de ses jours en faveur de quy bon luy semblera ». Vu qu’il jouira des biens communs, le marié « sera teneu comme promet de nourrir et entretenir sadite mère pendant sa vie... en cas de discord et quils ne pourroient vivre ensamble »... Jean Dassier sera tenu de payer annuellement à sa mère une pension « suivant sa quallitté ».
A son tour Susanne de Sabatou entre en lice. Elle donne à sa fille Judith tous les biens provenant de son défunt père. Ce qui est curieux, ce sont les termes en lesquels elle fait une donation aussi simple : « Comme aussy a esté constituée en sa personne ladite damoiselle de Sabattou, laquelle en présance et du consentement dudit sieur Sire son second mary, icy prézant a afaire le conteneu au présent contract, lauthorizant de son bon gred en faveur et contemplation du présent mariatge, dumant informé de la substitution apozée en sa faveur au testament dudit feu Saulière son précédent mary, retteneu par Me David Chabbert notaire dudit Castres le 25 May 1628, duquel lecture luy a esté faite à ( ?) que de besoin, renonce et renonce à ladite substitution promise et promet ne se servir dicelle du prézant ny pour ladvenir, et ce faizant veult et consant que ladite Saulière sadite fille acceptant et humblement remerciant sadite mère, puisse faire et disposer des biens et héritage de sondit feu père comme bon lui semblera et à ses plaisirs et vollontés tant en la vie quen la mort, sauf à renoncer en faveur de ladite de Sabattou futeur succession et sans préjudice audits Sire et de Sabattou mariés des droits et ipotèques quils ont sur les biens dudit feu Saullière pour la dot et augment de ladite de Sabattou ou autrement quils se rezervent pour en pouvoir faire demande quant et come bon leur semblera »...
Dans le cas où il viendrait à « prédécéder » à sa future épouse, Dacier lui a donné et donne « toutes les robes, bagues et joiaux dont elle se trouvera saizie pour en dispozer à ses vollontés tant en la vie quen la mort ». Deux « promoteurs et postullans », nommés par les parties, en la Cour Royale et Ordinaire de Messieurs le Sénéchal et le Juge Royal de Castres se portent garants que « ladite donation a esté faite de bonne foy et ny estre interveneu dol ny fraude ».
Sont présents Noble Jacques de Paileau, sieur de Rocquecaude, Me Gédéon Bouisset advocat en la cour, Jacques Oullier praticien au Palais, le sieur Pierre Carrière marchand de Réalmont, oncle de la future épouse, Me Daniel Bezombes notaire de Roquecourbe, son cousin, Jean Viala marchand de Castres, David Vidal et Pierre Gouffre, de Roquecourbe, aussi cousins de la future épouse, Jean Gontier, Izaac Bouisset, le sieur Pierre Griffolière bourgeois et autres parents de la future épouse. Tous signent avec Abel Galiber, notaire de Castres, sauf Susanne de Sabatou qui « a dict ne sçavoir ».
Tant de précautions juridiques se trouvent réduites à néant quand trois ans plus tard meurt la jeune Judith. Elle a peut-être vingt-cinq ans. Par contre son mari, Jean Dacier, s’est prémuni contre tout retour des biens de sa femme à sa belle-famille. Il a fait faire à Judith un testament bourré de termes d’avocasserie où elle intime à sa mère, Susanne de Sabatou, qui ne sait pas lire, par plusieurs fois, l’ordre de laisser tous ses biens appartenant à elle, Judith, à son mari –ce qui est de toute injustice, vu qu’ils n’ont pas eu d’enfant, et qu’à bon droit ses biens devraient revenir à sa mère.
Testament de Judith de Saulière. Roquecourbe 3 décembre 1643
Au nom de Dieu soit fait Sachent tous présens et advenir que lan de Grâce mil six cens quarante trois et le troisième jour du mois de Décembre dans la Ville de Roquecourbe et Maison de nostre habitation avant midy JE JUDITH SAULIERE femme de Me Jean Dacier advocat en la cour me trouvant despuis long tempz préssée de maladie en mon corps Mais par la grâce de Dieu en mon bon sens mémoire et congnoissance désirant disposer des biens quiol a pleu à dieu me despartir pour ensuitte tout disposer après mon décés ay de mon propre mouvement Non induit ny suborner par personne fait dit et oronné mon testament en la forme que sensuit
PREMIEREMENT je rends grâces à dieu des biens quil ma faicts jusques à ceste heure et particulièrement de ce quil ma honorée de sa salutaire cognoissance le priant me pardonner tous mes pêchés au nom de nostre Seigneur Jésus Christ, et quand il luy plairra me retirer de se monde recevoir mon âme en son paradis Voulant et ordonnant mon corps estre Inhumé en la forme de la religion préthendue réfformée dont je fais profession et Venant à la disposition de mesdits biens Je donne et légue pour aumosne péyé aux pauvres de léglise préthendue réfformée dudit roquecourbe la somme de soixante livres payable par mon héretiére bas nommée dans lan après mon décés, ITEM je donne et légue par préciput et advantaige audit Me. Jean dacier mon mary la metterie que J’ay dans la terre de Montredon parroisse de Berlan ditte de Bpoussegous avec toutes ses appartenances dependances et cabaux pour en disposer à son plaisir et volonté, ITEM donne et légue à Susanne désiré ma sœur utérine fille du sieur daniel sire et de damoiselle susanne de sabatou ma mére la somme de deux cent livres payable par mon héretière sy elle vient à se mariér PLUS donne et légue à Judith Colombe femme à Pierre Mahuziés bonnetier dudit roquecourbe et à fJudith rollande nostre chambrière et à chacune dicelles sçavoir est la somme de douze livres à conscidération des services par moy receus que veux et entends leur estre payés aussy par mesdits heretiers ou aux leurs un an apprés mon décés, ENCORE donne et légue a tous mes autres parens ou parentes et à chacun diceux la somme de Cinq souls payables par mesdits heretiers dans lan après modit décés moyennant quoy Jentends quils ne puissent autre chose prethendre sur mesdits biens leur Imposant silence perpétuelle et en tous et chacuns mes autres biens meubles Immeubles droits, Voix, noms, raisons, et actions présents et advenir où quils soient et en quoy que concistent JE fais et institue mon heretière Universsele et generaux SCAVOIR est laditte damoiselle susanne de sabatou ma mere et ledit Me. Jean dacier mon mary Chacun par moitié et par égalles parts et portions pour en faire jouir et disposer à tous lers plaisirs et volontés tant en la vie qu’en la mort hormis pour luzufruit de la moitié appartenant a ladite de sabatou ma mére dont ledit Me. Jean dacier mon mary demeurera jouissant pendant sa vie comme le droit de ladite jouissance luy demeure acquis par nos pactes de mariage Voulant et ordonnant que tous les debtes et charges de madite héréditté soient suportés égallement et par moitié par mesdits heretiers déclairant que mon Intention ny Volonté nest point que ledit Me Jean dacier mon mary soit tenu de raporter au blod. De mon hereditté pour en faire aucun partage la somme de deux mil vingt sept livres dix huit sous du reliquat du compte de ladministration de mes biens faitte par ledit sieur danier sire mon tuteur non plus que les meubles contenus en linventaire de mesdits biens Comme sachant bien qu’encore que mondit mary en soit chargé et qu’il en ait fait quittance audit sieur sire Néanmoing elle nest point veneue au profit de mondit mary et pour le regard desdits meubles Ils se consument de jour en jour par lusage que dailleurs ils apartienent à mondit mary et partant Je veux et entends que tant la somme dudit reliqua que lesdits meubles demeurent en seul à mondit mary et en outre Je déclare que Je nentends point que mesdits heretiers ny autres personnes puissent faire aucune demande au sieur daniel sire mon tuteur pour raison des droits et actions que Je puis avoir contre luy pour ladministration tutélaire quil a faitte de mesdits biens leur deffendant par exprés de ne l’en rechercher ny luy ny les siens entendant quil en demeure entièrement quitte moyennant ladite somme de deux mil vingt sept livres dix huit sous dont mondit mary luy a fait quittance Luy donnant tout ce dont il se pourra trouver reliquataire par-dessus ladite somme et ce dessus JE ditte testatrix declare estre mon dernier et valable testament disposition et ordonnance de moy et de mesdits biens voulant que vaille en sorte à effect après mon décés par titre de testament codicil donnation à cause de mort ou par telle autre forme de dernière volonté qui de droit pourra mieux valoir Cassant revocquant et anullant à cest effect tous autres testaments codicilles ou donnations à cause de mort ou autres dispositions par moy cy devant faittes et parement (pareillement ?) celuy ou ceux que je pourrois faire cy après par la subornation de qui que ce soit
(plusieurs lignes ont du être sautées par le copiste car ensuite on trouve) :
sy tels ou semblables mots ne sy trouvent Incérés au long sans rien obmettre Mon cœur languit, mes sens ravis défaillent après tes parvis o seigneur dieu trés désirable. Bref cœur et corps vont seslevant jusques à toy grand dieu vivant. Lesquels mots ny estant pas doresdéjà je déclaire ledit testament ou testaments du tout nuls ou invalables comme faits contre ma volonté Le présent seul que jay fait escrire à David Bezombes notaire dudit Roquecourbe demeurant en sa force et vertu soubz ladite clause dérogatoire par moy très bien entendue ayant escript de ma propre main le nom et surnom de mesdits heretiers Ledit ( ?) cestant soubsigné avec moy et en foy de quoy audit roquecourbe ledit an et jour susdit
Judith Saulière testatrice, Bezombes notaire ainsi signé
Témoins : MM/ Jean Darban, Jean de Griffolière pasteur de l’église de Roquecourbe, les sieurs Daniel Colom, Daniel Fossé, François Pomaréde bourgeois, Me Jacques Griffolière notaire et Jeanne Mirailh tous habitants de Roquecourbe
Le dimanche 21 septembre 1659 la demi-sœur de Judith, Susanne de Sire, fille de Daniel Sire bourgeois et de feue demoiselle Susanne de Sabattou, se marie. Elle épouse Pierre Puget, avocat et docteur au Parlement de Toulouse et Chambre de l’Edit. Il est fit de Me André Puget, lieutenant en la justice ordinaire d’Aussillon et de demoiselle Fleurette de Tailhade.
Le marié est assisté de son père, de Jacques Gaches bourgeois de Puylaurens, de Jacques Cordes marchand de Mazamet et de Jean Dumas marchand de Castres ses beaux-frères. La mariée est assistée de son père et de son oncle Pierre Griffolière. Le mariage a lieu en l’église prétendue réformée. La mariée reçoit une pièce de vigne à Puech Bruc (Roquecourbe), de la contenance de huit journées ou environ : cette vigne a été troquée par Susanne de Sabatou à son gendre Jean Dassier contre les droits de sa fille Judith de Saulièure. Encore Daniel Sire, second mari de Susanne de Sabatou, s’en réserve-t-il la jouissance sa vie durant. Par contre Sire donne à sa fille un coffre bagues ensemble (vêtement contenus dedans), « un lict garny de cohette et coissin plain de plume du poix de six vingt livres, une couverte léne blanche de Montpellier, un tour du lit à carreaux (un ciel de lit) et doutze linsuls quil promet lui délaisser avant la consommation dudit mariatge... »
Le fiancé ne peut faire moins : il donne à sa future épouse « toutes les robes, bagues et joyaux dont elle se trouvera saizie pour en disposer à son plaisir et vollonté tant en la vie quen la mort ». Le contrat est passé en présence de messire Marc-Anthoine de Riols et de Larcher, seigneur de Saint-Germier et d’une foule de bourgeois de Roquecourbe et de Castres dont les noms sont peu lisibles. (Me Jacques Raymond notaire à Castres).
13 mars 1666. Castres.
Me Jean Dacier, avocat en la Cour, emprunte à M. Jacques de Ranchin conseiller du Roi en sa Cour et Parlement de Toulouse et Chambre de l’Edit de Castres la somme énorme de quatre mille cinq cent livres. Il doit rembourser dans un an, plus deux cent vingt cinq livres d’intérêt (5%) prêt repoussé à trois ans.
Me Jean Dacier a emprunté pour payer M. Pierre du Puget avocat en la Cour demeurant à Auxillon, qui lui a prêté la dot de demoiselle Susanne de Sire, sa femme, héritière de feue Susanne de Sabatou, sa mère, qui la tenait de feue Judith de Saulière, fille d’un premier lit de Susanne de Sabatou, et femme en premières noces de Me Jean Dacier. Cet argent a servi à acheter la métairie de la Capelle. (Abel Galiber notaire à Castres).
Deux ans plus tard, le 19 mai 1668, l’avocat Jean Dacier vend la métairie de Bousségous qui lui vient de sa première femme, Judith de Saulière. Il vend à Jean Bonafous, de la Payrastié, dans la baronnie de Montredon. La métairie est du labourage de deux paires de bœufs ou environ située dans la paroisse de Berlan, et consiste en bâtiments, patus, jardins, chéneviers, prés, bois, terres cultes et incultes, « sans rien réserver » (il en a acquis partie des habitants de Bousségous et de Maury, des hameaux proches). Par contre il n’y a ni « cabaux gros ni menu, charrettes ny outilzs aratoires, attandu que ledit sieur Dacier ny en a point aucuns quy luy appartiennent présantemant » : il a dû déjà tout vendre. Par contre il a payé les tailles (impôt foncier) et censives jusqu’en décembre dernier. Le prix de Boussségous est de quatre mille livres, de vingt sols la livre. Mais Dacier n’en touchera pas un liard. Il a des dettes. Envers Messire Jacques de Ranchin, conseiller du Roi en sa cour du Parlement de Toulouse et Chambre de l’Edit à Castres (Me Galiber notaire à Castres 13 mars 1666). Bonafous paiera directement Ranchin, et Dacier devra encore cinq cent livres. Le prêt donne exactement le décompte des espèces sonnantes et trébuchantes : « cent pistoles d’or d’Espaigne, cent dix louis d’or, sept cents louis d’argent, et le restant en carts de louis et autre bonne monoye faisant l’entière somme de quatre mille cinq cent livres » que Dacier devait rendre à un an de là, avec un intérêt de deux cent vingt cinq livres : c’est un intérêt au denier vingt (vingt pour cent, ce qui est très cher).
Pourquoi Dacier emprunte-t-il cette forte somme, à un aux usuraire, au respectable Jacques de Ranchin, qui ressemble assez bien à feu Harpagon ? Parce qu’il doit encore à Pierre Puget, autre avocat, la dot de sa belle-sœur Susanne... Depuis neuf ans il ne l’a toujours pas payée et Puget s’inquiète... Dacier avait employé cet argent à l’achat de la Capelle ; on ne nous dit pas où elle est...
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